J.O. 252 du 30 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 octobre 2007 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques


NOR : ESRH0759172A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, modifié par les décrets no 94-39 du 14 janvier 1994 et no 2003-894 du 12 septembre 2003 ;

Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, notamment son article 4,

Arrêtent :


Article 1


Le concours externe de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.

Le programme de l'épreuve écrite de culture générale et de l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.



I. - Epreuves d'admissibilité


1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : 5 heures, coefficient 3).

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française (durée : 4 heures, coefficient 3).

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Ces deux épreuves font l'objet d'une double correction.


II. - Epreuves d'admission


1. Epreuve de langues.

L'épreuve se déroule en deux parties :

a) La première partie consiste en la traduction écrite en français d'un texte en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe) ou d'un texte en langue ancienne (latin ou grec), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours.

L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour les langues anciennes ; l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour les langues modernes ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

Cette première partie se déroule par anticipation à l'occasion des épreuves écrites d'admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l'admission dans le cadre de la présente épreuve de langue. Elle a une durée de 2 heures.

b) La deuxième partie consiste en la traduction orale en français d'un texte court en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, suivie d'un entretien avec le jury dans la langue choisie. Cette langue doit être différente de celle qui a été choisie pour la première partie de l'épreuve.

L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

Cette deuxième partie a une durée de 30 minutes, dont traduction : 10 minutes maximum, conversation avec le jury : 20 minutes minimum ; la durée de la préparation est de 30 minutes.

L'épreuve est affectée du coefficient 2, chaque partie étant notée de 0 à 10.

2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : 30 minutes, durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum, entretien avec le jury : 20 minutes minimum, coefficient 5).

3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et relatif à une situation professionnelle, hors contexte des bibliothèques (préparation : 30 minutes, durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum, entretien avec le jury : 20 minutes minimum, coefficient 4).


Article 2


Le concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.

Le programme de l'épreuve écrite de culture générale et de l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.



I. - Epreuves d'admissibilité


1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : 5 heures, coefficient 3).

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française portant sur les bibliothèques et la documentation dans la société de l'information : politiques publiques de la culture et de l'éducation ; information et communication ; conservation et diffusion ; évolutions scientifiques et techniques ; enjeux politiques, sociaux et économiques (durée : 4 heures, coefficient 3).

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Ces deux épreuves font l'objet d'une double correction.


II. - Epreuves d'admission


1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.

L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : 30 minutes, durée de l'épreuve : 30 minutes, dont traduction : 10 minutes maximum, entretien avec le jury : 20 minutes minimum, coefficient 2).

2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : 30 minutes, durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire 10 minutes maximum, entretien avec le jury : 20 minutes minimum, coefficient 5).

3. Entretien avec le jury débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve, relatif à une situation professionnelle, et portant notamment sur les motivations professionnelles. Le jury pourra également s'appuyer sur le dossier, fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : 30 minutes, durée de l'épreuve : 40 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum, entretien avec le jury : 30 minutes minimum, coefficient 4).


Article 3


A l'issue des épreuves d'admissibilité de chaque concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission, sous réserve des dispositions de l'article 1er concernant la première partie de l'épreuve de langue du concours externe.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale, puis, le cas échéant, à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.

Article 4


Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le jury comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le président du jury et le ou les vice-présidents sont choisis parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, les inspecteurs généraux des bibliothèques et les conservateurs généraux des bibliothèques. Lorsque le président du jury n'appartient pas au personnel scientifique des bibliothèques, le ou les vice-présidents ne peuvent être choisis que parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques et les conservateurs généraux des bibliothèques.

Les membres du jury, au nombre d'au moins neuf, sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre A. La moitié au moins doit appartenir au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le vice-président et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs pour l'ensemble des groupes de ce jury, chaque groupe étant constitué du même nombre d'examinateurs.

En fonction des options, des examinateurs spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Article 5


Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er janvier 2008. A cette date est abrogé l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Article 6


Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2007.


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des ressources humaines,

T. Le Goff

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël